Le 14 mai, la nouvelle loi relative à «la qualité de la pratique des soins de santé» a été publiée au Moniteur belge. Vous trouverez ci-dessous un court récapitulatif de quelques points importants qui y figurent.
Liberté diagnostique et thérapeutique
Vous vous demandez peut-être pourquoi cette nouvelle loi a vu le jour, étant donné qu’il existe déjà une loi relative aux droits du patient. Cette nouvelle réglementation est en fait plutôt considérée comme une sorte de complément à la loi relative aux droits du patient. L’objectif ici est de fournir des soins interdisciplinaires de qualité et sûrs pour le patient. Ainsi, tous les professionnels de santé devront répondre à des critères de qualité minimaux. L’endroit où ils exercent leurs activités n’a pas d’importance (au domicile d’un patient, à l’hôpital ou dans leur cabinet).
Tout d’abord, le professionnel des soins de santé peut choisir librement les moyens qu’il met en œuvre dans le cadre de la prestation de soins de santé. Aucune restriction réglementaire ne peut lui être imposée dans ce cadre. Le professionnel des soins de santé se laisse guider dans son choix par des données scientifiques pertinentes et par son expertise, tout en tenant compte des préférences du patient.
Compétence du professionnel de santé
Le professionnel des soins de santé dispense uniquement des soins de santé pour lesquels il dispose de la compétence et de l’expérience nécessaires démontrables. Il tient à jour un portfolio contenant les données nécessaires démontrant qu’il dispose des compétences et de l’expérience nécessaires. Ainsi, il adresse son patient à un autre professionnel des soins de santé compétent en la matière lorsque les soins de santé requis excèdent son propre domaine de compétence. Le professionnel de santé doit mentionner un tel renvoi dans le dossier du patient.
Il peut uniquement dispenser des soins de santé s’il dispose d’un visa qui atteste sa compétence à exercer sa profession. Ce visa est délivré par la Direction générale Soins de santé du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement sur la base du diplôme de base du professionnel des soins de santé requis pour pouvoir exercer en Belgique la profession concernée.
Caractérisation
Avant de dispenser des soins de santé, le professionnel des soins de santé effectue une caractérisation du patient et de la prestation en question si cela est pertinent. Il analyse l’état de santé du patient et enregistre les données pertinentes dans le dossier du patient.
Continuité
Le professionnel des soins de santé n’est pas autorisé à interrompre un traitement en cours auprès d’un patient sans avoir pris au préalable toutes les dispositions visant à garantir la continuité des soins. Le professionnel des soins de santé, s’il n’est pas lui-même disponible, oriente son patient vers un autre professionnel des soins de santé appartenant à la même profession des soins de santé et disposant de la même compétence, pour le suivi de son traitement.
Cessation de la pratique
Lorsque le professionnel des soins de santé arrête définitivement sa pratique, il transmet le dossier du patient à un autre professionnel des soins de santé. Si la Commission de contrôle est informée du fait qu’un professionnel des soins de santé n’est plus en mesure de satisfaire à cette obligation, elle prend les dispositions nécessaires pour la conservation adéquate des dossiers des patients, afin de pouvoir garantir la continuité des soins et la préservation du secret professionnel.
Permanence
Le médecin, l’infirmier, le dentiste, etc. doivent, lorsqu’une permanence est organisée pour leur profession, y participer et le mentionner dans leur portfolio. Tout médecin généraliste a l’obligation de participer à la permanence médicale dans la zone où il exerce sa profession. Pour répondre à cette obligation, le médecin généraliste participe à la permanence médicale organisée par une coopération fonctionnelle de médecins généralistes agréée qui fixe des modalités en matière de permanence médicale dans la zone concernée. Par ailleurs, aucun professionnel des soins de santé répondant aux conditions requises ne peut être exclu de cette permanence. Par contre, le professionnel des soins de santé peut être dispensé de participer à la permanence sur la base de son état de santé, de son âge, de sa situation familiale ou de l’exercice effectif de sa profession des soins de santé.
Dossier du patient
La nouvelle loi définit désormais plus précisément ce qui doit être repris dans le dossier du patient. Le professionnel des soins de santé conserve ce dossier pendant min. 30 ans et max. 50 ans à compter du dernier contact avec le patient. En outre, le professionnel des soins de santé a accès aux données à caractère personnel relatives à la santé du patient qui sont tenues à jour et conservées par d’autres professionnels des soins de santé, à condition que le patient ait préalablement donné son consentement à cet égard. Lors de l’octroi de son consentement, le patient peut exclure certains professionnels des soins de santé. Le professionnel des soins de santé a uniquement accès aux données à caractère personnel relatives à la santé des patients avec lesquels il entretient une «relation thérapeutique».
On entend par «relation thérapeutique» toute relation entre un patient et un professionnel des soins de santé dans le cadre de laquelle des soins de santé sont dispensés. Dans ce cas, le professionnel des soins de santé a uniquement accès aux données à caractère personnel relatives à la santé de ce patient dans le respect des conditions suivantes:
- la finalité de l’accès consiste à dispenser des soins de santé;
- l’accès est nécessaire à la continuité et à la qualité des soins de santé dispensés;
- l’accès se limite aux données utiles et pertinentes dans le cadre de la prestation de soins de santé.
Cas d’urgence
Lorsque, dans un cas d’urgence, il y a incertitude au sujet du consentement du patient concernant l’accès à ses données à caractère personnel, le professionnel des soins de santé a alors accès à ces données s’il respecte les conditions précitées. Le tout en vue de dispenser les soins de santé nécessaires dans l’intérêt du patient.
Registre
Le professionnel des soins de santé communique à la direction générale Soins de santé du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement une description générale des soins de santé qu’il dispense. Il doit également communiquer s’il dispense ou non des soins de santé dans le cadre d’une collaboration avec d’autres professionnels des soins de santé ainsi que l’endroit où il dispense les soins de santé en question. Toute modification de ces données doit être communiquée sans délai à la direction générale Soins de santé.
Les données communiquées sont consignées dans un «registre des pratiques», après vérification par la direction générale précitée. Le professionnel des soins de santé reçoit une notification des données le concernant qui sont consignées dans le registre des pratiques. Si la direction générale constate que les données communiquées ne sont pas ou plus correctes, elle procède d’office à l’adaptation des données.
Le public a accès aux données reprises dans le registre des pratiques. Le professionnel des soins de santé qui n’exerce plus les soins de santé pour lesquels il est enregistré peut demander de ne plus accorder au public l’accès à son enregistrement.
Commission fédérale de contrôle de la pratique des soins de santé
Afin de surveiller l’application de toutes ces nouvelles règles, une Commission fédérale de contrôle de la pratique des soins de santé est instituée. Elle a donc pour mission de surveiller la pratique des professionnels des soins de santé ainsi que l’aptitude physique et psychique des professionnels des soins de santé.
Attention!
Cette loi du 22 avril 2019 est parue le 14 mai 2019 au Moniteur belge, mais son entrée en vigueur est prévue pour le 1er juillet 2021. Il est toutefois possible que certaines règles soient appliquées plus tôt par arrêté royal!