Répondant à la ministre De Block - désireuse de connaître les recommandations ordinales pour le statut et les connaissances linguistiques des “fellows” - le Conseil national propose une série de balises.
L’Ordre recommande une évaluation rigoureuse des médecins originaires de pays hors EEE/UE qui sont titulaires de qualifications professionnelles obtenues en-dehors de l’EEE/UE aux niveaux des compétences professionnelles, du titre de formation, de la conduite du médecin dans son pays d’origine, de son aptitude psychique et de son aptitude à exercer dans le contexte belge.
Le Conseil national conseille au Cabinet De Block, s’il veut changer le cadre réglementaire, de s’intéresser aux systèmes d’évaluation en application dans les autres pays. «L’enjeu d’une telle évaluation est qu’elle respecte des critères tels que l’objectivité (par exemple par une évaluation anonyme) et la pertinence, tant du point de vue de l’objet de l’évaluation que de la méthode d’évaluation. Sur le plan de l’objet de l’évaluation, il y a lieu de vérifier les connaissances scientifiques en se référant au contenu des formations délivrées en Belgique qui donnent accès à l’exercice de l’art médical, tenant compte de la spécialité exercée. D’autres éléments contribuent à la compétence professionnelle du médecin qui exerce son art en Belgique, notamment une connaissance du contexte réglementaire (droits des patients, assurance maladie-invalidité, …), de la déontologique médicale, des règles de bonne pratique et des connaissances linguistiques. Le contenu de ces évaluations doit être défini avec les autorités compétentes nationales belges concernées, dont l’Ordre des médecins pour ce qui concerne les connaissances relatives aux règles de la déontologie médicale.»
Accord de coopération
Le Conseil national recommande une évaluation uniforme pour l’ensemble de notre territoire.
En ce qui concerne spécifiquement la possibilité pour un médecin originaire d’un pays hors EEE/UE de suivre temporairement une formation clinique dans le cadre de la coopération médicale et scientifique, le Conseil national émet quelques considérations:
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Nécessité d’un accord de coopération entre l’organisme qui assure la formation dans le pays d’origine et les autorités compétentes belges, et non sur base d’un accord individuel entre la Belgique et le médecin en formation.
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L’accord de collaboration doit indiquer que l’organisme qui assure la formation du candidat dans son pays d’origine délègue à une structure en Belgique une partie de la formation mais qu’il reste le seul habilité à certifier les compétences du médecin en formation.
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Dans le cadre d’une telle formation, le médecin peut être autorisé après une évaluation de ses aptitudes à réaliser certains actes de l'art médical, sous la responsabilité d’un médecin habilité à exercer l’art médical en Belgique.