Un second avis médical peut s’avérer fort précieux. L’Ordre ne le conteste pas. Mais il doit se faire dans le respect des règles de la déontologie médicale et de la vie privée du patient. Selon l’Ordre, un projet annoncé par une compagnie d' assurance ne répondrait pas à ces exigences.
Une compagnie d’assurance souhaite mettre en place pour sa branche santé un service qu’elle intitule « Second Medical Opinion ». Elle a l’intention d’engager dans ce but des médecins qui seraient chargés d’établir avec le patient une consultation physique ou numérique et ensuite de préparer le dossier médical. Après cela, le patient choisirait un spécialiste dans une liste proposée par les hôpitaux qui seraient disposés à participer à une telle démarche.
Le spécialiste est alors sensé examiner le patient et donner un avis. Selon les dires de l’assurance, sur base du consentement du patient et de la relation thérapeutique qui s’établirait de cette manière, les médecins engagés par l’assurance auraient accès à toutes les données médicales du patient via la plateforme eHealth.
Sans vouloir contester l’intérêt d’un deuxième avis, en particulier dans des situations complexes et/ou graves, le Conseil National de l’Ordre des Médecins se dit préoccupé par un certain nombre d’aspects déontologiques. Dans le projet tel qu’il semble être construit actuellement, le médecin traitant n’est pas impliqué dans la démarche. Il est pourtant la personne la mieux placée pour informer le patient et pour trier les données médicales susceptibles d’être communiquées. C’est également à lui que revient la tâche d’accompagner le patient dans sa prise de décision.
L’accès des médecins de l’assurance à tous les documents médicaux du patient, via la plateforme eHealth, est en conflit avec la définition de la relation thérapeutique et la relation de soin, définies dans une note par le Comité de sécurité de l’information. Cette note dispose que « dans la mesure où un réseau d’échange est conçu avec pour but le traitement diagnostique, préventif ou les soins d’un patient, la médecine d’assurance, la médecine de contrôle et la médecine légale doivent en principe pouvoir être exclues ». Sans compter, fait encore remarquer l’Ordre, que ce genre d’accès ne respecte pas les règles en matière de protection de la vie privée. Enfin, la loi du 22 avril 2019, relative à la qualité de la pratique des soins de santé, dit explicitement que « même en cas d’existence d’une relation thérapeutique, l’accès se limite aux données utiles et pertinentes dans le cadre de la prestation de soins de santé. »
En conclusion, l’Ordre demande à la compagnie d’assurance de « reconsidérer son futur projet avant de le proposer à ses clients »
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